Une affaire en cours devant le BGH apporte-t-elle enfin des éclaircissements ? Une jeune fille de 15 ans est heurtée par un métro et meurt. Le chauffeur exige que les parents, qui sont devenus les héritiers de leur fille, versent des dommages et intérêts pour la douleur et la souffrance. Ce n'était pas un accident. Les parents espèrent obtenir des informations sur le contexte de l'incident en inspectant le compte Facebook de leur fille. Elle leur avait donné les données d'accès lors de la création du compte.
Cependant, les parents ne peuvent plus accéder au compte, car Facebook a appris le décès de la jeune fille d'une manière encore inexpliquée et a mis son compte en "état de mémoire", de sorte qu'il n'est plus accessible même si les données d'accès sont saisies.
La mère du défunt poursuit donc Facebook pour avoir accès au compte d'utilisateur et pour avoir inspecté tous les contenus de communication qui y sont stockés.
Les legs numériques appartiennent-ils à des biens héréditaires
Le tribunal régional de Berlin (LG) a fait droit à la plainte, mais Facebook a fait appel et KG Berlin a rejeté la plainte en deuxième instance. La mère a fait appel de cette décision auprès du BGH. Le 21 juin 2018, l'audition a eu lieu devant le III sénat civil, qui devrait annoncer sa décision le 12 juillet 2018.
Les questions suivantes se posent. Les legs numériques, en particulier les communications sous forme numérique, appartiennent-ils à des biens héréditaires ? Est-il nécessaire d'établir une distinction en fonction du contenu de la communication, par exemple entre le contenu privé et le contenu commercial ? L'héritabilité peut-elle être effectivement exclue par le prestataire de services concerné, notamment par des conditions générales ? Les droits des partenaires de communication font-ils obstacle à l'hérédité ?
L'audition devant la Cour fédérale de justiceLors de l'audition, le troisième sénat civil, par l'intermédiaire de son président, a clairement indiqué comment il allait probablement répondre à ces questions. La succession juridique dans les contrats de services numériques est, comme l'a précisé le sénat, essentiellement régie par les dispositions générales, c'est-à-dire notamment par le 1922 BGB.
Le Sénat a clairement rejeté une différenciation entre le contenu privé et le contenu commercial.
En outre, le contrat d'utilisation avec Facebook n'est pas tant lié à la personne du partenaire contractuel qu'une exclusion de l'héritabilité pourrait en résulter.
Toutefois, les directives commémoratives de Facebook n'ont pas été effectivement incluses dans le contrat d'utilisation en tant que conditions générales conformément au § 305 du BGB, car elles se trouvent dans la zone d'aide et non dans les conditions d'utilisation de Facebook.
En outre, le Sénat a déclaré que selon le § 307 BGB (contrôle du contenu), il est probablement déjà fondamentalement inadmissible d'accepter l'exclusion de l'héritabilité dans les conditions générales.
Enfin, les utilisateurs de Facebook ne peuvent pas s'attendre à ce que leur communication avec le testateur soit soumise à une confidentialité absolue. D'une part, les héritiers en tant que successeurs légaux du testateur ne sont pas des "autres" au sens du § 88 al. 3 TKG, secret des télécommunications. En revanche, dans le domaine de la communication analogique, il était précisément de règle que, par exemple, les lettres du testateur fassent partie de la succession (§§ 2047.2, 2373 phrase 2 BGB).
La succession doit rester entre les mains des testateurs
En outre, le Sénat a déclaré que la communication sur Facebook n'était pas non plus conçue de manière à ce que l'on puisse compter sur le secret. Il montre notamment que les problèmes du patrimoine numérique peuvent être résolus de manière appropriée avec les évaluations connues du BGB.
Le Sénat n'estime évidemment pas nécessaire de réglementer le patrimoine numérique par une loi, comme l'ont récemment demandé le Barreau allemand et de nombreux auteurs experts. Le Sénat a également clairement rejeté les aberrations dogmatiques dans la discussion sur le patrimoine numérique.
La composition de la succession ne doit pas dépendre des décisions des fournisseurs de services numériques, mais doit rester entre les mains des testateurs.