Les droits de participation aux bénéfices – toujours en dehors du capital ?

Publié le : 16 mars 20216 mins de lecture

Une source constante de discussion est le traitement comptable des instruments financiers hybrides. Il s’agit d’instruments qui sont régulièrement structurés comme des titres de créance de droit civil, mais qui, d’un point de vue économique, présentent également, au moins en partie, les caractéristiques d’un capital. Les titulaires de droits de participation aux bénéfices se voient accorder des droits de propriété qui sont par ailleurs généralement détenus par des actionnaires. Ils sont privés de droits administratifs, en particulier du droit de vote.

L’Institut des commissaires aux comptes a publié en 1994 une déclaration sur la comptabilisation des droits de participation aux bénéfices des sociétés de droit commercial, qui est une règle généralement acceptée pour la distinction entre les capitaux propres et les capitaux d’emprunt dans les bilans commerciaux.  Le ministère des finances de NRW a récemment publié une déclaration sur la comptabilité commerciale dans le contexte de la comptabilité fiscale et avec le recours au principe de la comptabilité faisant autorité en droit commercial.

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique aujourd’hui ?

La décision de représenter les droits de participation aux bénéfices auprès de l’émetteur en tant que capital propre ou capital étranger doit être prise après avoir déterminé dans quelle mesure, d’un point de vue économique, la qualité d’adhésion typique des fonds propres est présente. À cette fin, les critères suivants doivent être remplis cumulativement : Subordination aux titres de créance, c’est-à-dire en cas d’insolvabilité ou de liquidation, les détenteurs de bons de jouissance n’ont droit à un remboursement qu’après avoir satisfait les prêteurs, que la rémunération est liée aux résultats et que la participation aux pertes de l’entreprise ne dépasse pas le montant total, et que le capital apporté est à long terme. Ces deux derniers critères, en particulier, font l’objet de discussions approfondies.

Dans quelle mesure une rémunération de base fixe est-elle préjudiciable ?

Une rémunération non liée à la performance n’est inoffensive que si elle ne peut être payée qu’à partir de composantes de capitaux propres qui ne sont pas particulièrement protégées contre le paiement de dividendes. La participation aux pertes est remplie si : le capital de participation aux bénéfices participe aux pertes accumulées au plus tard au moment du remboursement dans la mesure où ces pertes ne peuvent pas être supportées par des éléments de capitaux propres qui ne sont pas spécialement protégés contre les distributions, et les pertes survenues ne peuvent être compensées par des éléments de capitaux propres du bilan qui sont spécialement protégés contre les distributions que lorsque le capital de participation aux bénéfices a été entièrement épuisé par compensation des pertes.

Quelle signification pour perspective à long terme ?

Nous trouvons ici des propositions de discussion essentiellement entre 2 et 5 ou 10 ans, période pendant laquelle le remboursement doit être exclu tant pour l’émetteur que pour le détenteur de droits de participation aux bénéfices.

Les IFRS ont des exigences beaucoup plus strictes pour l’attribution d’instruments financiers aux capitaux propres. Les autorités fiscales, représentées par le ministère des finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, sont arrivées à une conclusion assez indifférenciée : « Les représentants des plus hautes autorités fiscales du gouvernement fédéral et des Länder ont adopté les résolutions suivantes concernant la distinction entre les capitaux propres et les capitaux d’emprunt dans le cas des titres participatifs : Conformément aux principes d’une comptabilité correcte en droit commercial, le capital de participation aux bénéfices doit être comptabilisé comme un passif dans le bilan fiscal en vertu de l’article 5, paragraphe 1, première phrase, de la loi relative à l’impôt sur le revenu. Les rémunérations sur ce capital de droit de participation sont généralement déductibles en tant que frais d’exploitation.

Ils réduisent généralement les revenus. Ce point de vue repose uniquement sur la nature contractuelle des droits de participation aux bénéfices. En raison de la référence explicite au GoB dans le droit commercial et au principe d’autorité, la question se pose pour les comptables commerciaux de savoir si, du point de vue de l’administration fiscale, les droits de participation aux bénéfices ne peuvent plus figurer que comme capital emprunté dans le bilan commercial. Il est certain que le raisonnement des autorités fiscales fondé uniquement sur le fond du droit des obligations est superficiel et n’étaye pas la thèse. La question suivante est alors intéressante : est-il encore possible de représenter les capitaux propres dans le bilan commercial ? Même dans ce cas, l’IDW prévoit un enregistrement de la rémunération avec effet sur les dépenses. Dans le bilan fiscal, la rémunération devrait alors être reclassée comme un passif.

L’avis attendu du Ministère des finances

On peut être curieux de la lettre BMF annoncée. En tout cas, l’avis annoncé des autorités fiscales nous semble être une raison de rouvrir la discussion sur l’équité dans les comptes annuels en droit commercial. On peut certainement discuter de l’ancienne conception économiquement justifiée de l’IDW et envisager une conception plus stricte des capitaux propres à l’avenir, par exemple dans le sens des IFRS. Mais aussi selon les IFRS, la question de savoir si la réglementation de la sagesse actuellement en vigueur est la conclusion finale ou en cours de discussion.

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